Quel champ réglementaire appliquer pour traiter une demande d'autorisation de travaux dans une "coque vide" : les règles du neuf ou les règles applicables aux ERP situés dans un cadre bâti existant ?
NB : "coque vide" : il s'agit d'une enveloppe vide (bâti existant ou neuf) pour laquelle l'aménagement intérieur sera traité dans un second temps. Au sein d'un ERP, il peut s'agir d'un local autonome susceptible de changer d'occupant, avec ou sans changement de destination.
Réponse :
L’article R.425-15 du code de l’urbanisme prévoit : « Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'ERP ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 111-8 du CCH devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée ».
Il s’agit ici d’une souplesse laissée au demandeur d’un permis de construire dans un cas particulier, lorsque le permis est déposé en deux temps. Au moment du dépôt de l’autorisation en vertu de l’article L.111-8 du CCH, les règles du neuf s’appliquent.
Ainsi, à ce type de local doivent s'appliquer :
Dans la définition des Établissements recevant du public (ERP), sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel (R.123-2 du CCH).
Qu'en est-il des établissements ou parties d'établissements au sein desquels le public est « accompagné du personnel » ?
Réponse :
La notion « accompagné du personnel » revêt au moins deux aspects distincts :
a) L’un vise les différents types d'ERP dont l'objectif est d'accueillir des personnes qui ne disposent pas d'une autonomie complète, tant du point de vue de leurs capacités physiques ou mentales, que du point de vue du droit de circuler librement et/ou sans accompagnement, tels que :
les établissements de santé (hôpitaux, MAPA, …) : les règles d’accessibilité concernent principalement le public « visiteurs »,
Dans ces établissements, deux types de public sont accueillis : les personnes pleinement autonomes pour qui les zones destinées à l’accueil et à la circulation doivent être rendues accessibles conformément à la réglementation.
Et les personnes partiellement ou peu autonomes : ces dernières évoluent dans des zones qui peuvent être considérées comme non ouvertes au public, et non soumise à la réglementation accessibilité ; celle relative aux locaux de travail y étant appliquée.
Toutefois, lorsque certaines zones (ex. : salle d'audition d'un commissariat) sont susceptibles d'accueillir à la fois des personnes nécessitant d'être accompagnées (ex. : détenus) et des personnes disposant de leur autonomie ou du droit de circuler librement (ex. : avocats) , alors elles doivent être rendues accessibles conformément à la réglementation ERP, ce qui inclut le recours possible à des demandes de dérogation dans le cas d'ERP existants (et à des mesures de substitution en cas de service public).
b) L’autre vise les personnes, admises dans des zones non ouvertes au public, accompagnées d’un membre du personnel ; la sauvegarde des visiteurs ou clients occasionnels n'est pas régie par la réglementation sur les ERP car les mesures prises pour la protection des employés - au titre du code du travail - doivent permettre d'assurer la sécurité de l'ensemble des occupants. En cas de risque, le visiteur sera accompagné du membre du personnel avec qui il était en rendez-vous pour atteindre la zone d’évacuation ou de protection.
Comment définir la notion de solution d'effet équivalent ?
Réponse :
L’introduction des solutions d’effet équivalent a pour objectif de permettre au maître d’œuvre, maître d'ouvrage ou au gestionnaire de proposer d’autres moyens de répondre à l’objectif de résultat d’accessibilité et d’introduire une souplesse aux modalités de mise en œuvre des dispositions techniques d’accessibilité telles que précisées par les arrêtés.
Ces solutions d’effet équivalent ont notamment pour objectif de permettre l’innovation technique pour répondre à l’enjeu de l’accessibilité.
Il ne s’agit en aucun cas d'un moyen de déroger à l’accessibilité.
Cette mesure est présente dans les arrêtés ERP neufs (20/04/2017) et existants (08/12/2014) mais également dans les arrêtés logements neufs (24/12/2015) et logements temporaires (14/03/2014).
Le recours à une solution d'effet équivalent doit-il faire l'objet d'une demande de dérogation ?
Réponse :
Le recours à une solution d'effet équivalent* fait partie du dossier de demande d'autorisation de travaux.
La solution d'effet équivalent n'est pas une dérogation puisqu'il s'agit de faire autrement pour répondre à l'objectif réglementaire et garantir l'accessibilité.
Le recours à une solution d'effet équivalent est prévu tant pour le logement (24/12/2015 - Logements neufs et 14/03/2014 - Logements temporaires) que pour l'ERP (08/12/2014 - ERP dans un cadre bâti existant et 20/04/2017 - EPR neufs).
* cf. QR 157 - Notion de solution d'effet équivalent
Le 4° de l'art. R. 111-19-10 du CCH précise :
Réponse :
Les textes distinguent en effet deux cas :
- le cas de dérogation pour un ERP qui existe déjà dans le bâtiment à usage principal d'habitation : cette dérogation est "de plein droit" automatique. Comme cette dérogation fait l'objet d'un arrêté du préfet, elle doit donc faire l’objet d’une demande écrite dans laquelle les travaux proposés par le propriétaire / gestionnaire / locataire dans les parties communes et refusés par la copropriété devront être précisément décrits ;
- le cas de dérogation lors d'une création d’ERP dans le bâtiment à usage principal d'habitation (par exemple par transformation d’un logement existant) qui fera quant à elle l’objet d’un avis de la CCDSA.
Dans les deux cas, une demande de dérogation est à déposer.
Le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 a remplacé, dans les articles R.111-19-4 et R.111-19-11 du CCH, le mot "supplémentaires" par le mot "spécifiques".
Cela signifie-t-il qu'en l'absence de publication des arrêtés correspondants, on ne traite plus les demandes portant sur les enceintes sportives, les établissements de plein air et les établissements offrant une prestation visuelle et sonore ?
Réponse :
Non, cela signifie qu'en l'absence de publication d'arrêté concernant spécifiquement ces types d'établissements , ce sont les règles générales (arrêté du 8 décembre 2014 et arrêté du 20 avril 2017) qui s'appliquent.
En effet, cette formulation prévoit, comme dans sa rédaction précédente, la possibilité de moduler la réglementation en fonction des caractéristiques des établissements.
Quelles règles d'accessibilité appliquer aux établissements d'accueil du jeune enfant ?
Réponse :
Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) sont des établissements recevant du public qui bénéficient d’un classement au titre de la sécurité incendie en fonction du nombre d’enfants simultanément accueillis. La plupart des EAJE sont classés en 5e catégorie (moins de 100 enfants, ou moins de 20 en étage).
Il convient donc pour ces établissements d’en délimiter les différentes zones et donc délivrant différentes prestations :
– zone accueillant les parents : généralement la zone d’accueil de dépose et de reprise de l’enfant, parfois un bureau pour recevoir les parents en entretien
– zone accueillant les enfants : les parents n’y ont pas accès, il s’agit souvent de la zone de jeu, de repas, des chambres et de la salle de change. Si les parents doivent traverser cet espace pour accéder au bureau permettant de recevoir les parents, alors cette zone passe dans la zone accueillant les parents.
– les espaces de travail réservés au personnel : espace où ni les parents, ni les enfants n’ont accès. Il peut s’agir d’un bureau (ne recevant pas les parents), d’une salle de repos, d’un local d’entretien…
Ainsi, la zone accueillant les parents doit être totalement accessible, et ce quel que soit le type de handicap, et donc respecter la réglementation en vigueur. Néanmoins, pour les 5e catégorie, il est possible de ne rendre accessible qu’une partie de l’ERP permettant de délivrer toutes les prestations.
Pour la zone accueillant les enfants, ceux-ci n’étant pas considérés comme autonomes, il convient de prendre en compte l’arrivée d’un enfant handicapé par la mise en place de solutions adaptées à son type de handicap si besoin. De plus, les règles d’accessibilité et d’incendie sont parfois incompatibles avec la sécurité des enfants et il n’est donc pas toujours possible de les appliquer.
Ainsi, la DGCS a produit un guide ministériel de recommandations et de bonnes pratiques afin de concilier au mieux les réglementations (« les établissements d’accueil du jeune enfant » du 26/04/2017)
Pour la zone de travail, il conviendra de se référer aux articles R. 4214-26 à R. 4214-28 du code du travail.
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