Réglementation Accessibilité

Ministère du logement

Ministère du Logement
Attention : recodification du CCH au 1er juillet 2021. Cliquez ici pour plus d'informations ou accédez directement aux tables de correspondance.

BHC neufs

QR 45 - Définition bâtiments d'habitation collectifs

Dans l'article R111-18 du CCH les 2 critères suivants sont requis pour définir un bâtiment d'habitation collectif : superposition de plus de 2 logements (donc à partir de 3) et desserte par des parties communes bâties.

Quelle réglementation appliquer en l'absence de l'un des ces 2 critères (par exemple bâtiment en R+1 avec accès aux logements par escalier privatif extérieur et commerces au rez-de-chaussée) ?

Réponse :

Cette définition est spécifique aux règles d'accessibilité. En fait 3 critères déterminent le classement en bâtiment d'habitation collectif : * la superposition même partielle, directe ou indirecte (cas d'interposition, sur un niveau, de locaux autres que d'habitation), de logements différents. Par extension la superposition d'un logement et de locaux privatifs (celliers, boxes…), affectés à un autre logement est à prendre en compte dans le décompte des logements superposés, * le nombre de logements à considérer (> 2 par bâtiment), * la desserte de ces logements par des parties communes bâties. Il suffit que l'une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le classement "maisons individuelles" s'impose avec l'obligation de rendre chaque logement individuel (assimilé à une maison individuelle) accessible et donc de respecter les exigences du chapitre 2 de l'arrêté du 1er août 2006.

 

QR 49 - Limite entre voirie et habitation

Quelle est la limite d'application des règles "habitation" et où commence l'application des règles "voirie" ?

Réponse :

Les règles "voirie" s'appliquent sur le domaine public de la voirie, et éventuellement sur la voirie privée de desserte du bâtiment (étude au cas par cas). Le référentiel réglementaire « voirie » ne fait pas l'objet d'un contrôle d'Etat. Les règles "habitation" s'appliquent donc sur les cheminements pour piétons des espaces constituant les abords du bâtiment et situés sur le terrain supportant l'opération. A noter qu'il faut également pouvoir accéder à pied depuis l'accès à l'opération.

QR 50 - Sols Glissants

La réglementation impose des sols non glissants. Qu'entend-on par "non glissant"?

Réponse :

Compte tenu de l'absence d'appareil de mesure de la glissance de matériaux mis en œuvre, il ne sera pas effectué d'essai de glissance sur site. D'après la norme XP 05-011 "Classification des locaux en fonction de leur résistance à la glissance" les circulations extérieures des parties communes des logements sont de classe PC 10.Les matériaux mis en oeuvre seront appréciés en fonction du procès verbal de classement fourni par l'entreprise adjudicatrice. A défaut de PV il ne sera pas possible de porter un jugement sur le caractère qualitatif de glissance ou de non glissance d’un sol (attestation ou contrôle) et il ne pourra y avoir qu'une "présomption de respect ou de non respect" de la part du vérificateur (cf "commentaires généraux des formulaires d’attestations"). Il faut par contre apprécier la glissance du matériau en fonction de son lieu d'implantation : en extérieur non couvert il conviendra d'être plus vigilant que dans un hall, par exemple. 

QR 51 - Stationnement en sous-sol / bâtiment sans ascenseur

Dans le cas d'un bâtiment d'habitation R+2 sans ascenseur, avec parc de stationnement en sous-sol :

 

  • doit-on garantir l'accessibilité du niveau à usage de garage ?
  • quid du stationnement concernant le ou les logements situés au RDC ?

Réponse :

L'article R 111-5 du CCH conditionne l'obligation d'ascenseur. Dans le cas où un bâtiment n'est pas soumis à l'obligation d'ascenseur, il est alors impératif d'aménager en surface le pourcentage nécessaire de places adaptées (ou d'obtenir une dérogation dans le cas d'une parcelle restreinte) et cela d'autant plus lorsque le bâtiment comporte des logements au rez-de-chaussée . 

QR 52 - Parc de stationnement / cheminements

Les cheminements à l'intérieur d'un parc de stationnement couvert doivent-ils être contrastés visuellement et "tactilement" ?

Réponse :

Ces cheminements sont assimilables à des circulations intérieures horizontales des parties communes, lesquelles ne sont pas soumises à l'obligation de repérage et de guidage (confère II de l'arrêté du 24/12/15) sauf si le guidage est manifestement nécessaire (cf. annexe circulaire BHC art.5 : "Les circulations intérieures ne constituent généralement pas des espaces suffisamment grands pour nécessiter un guidage des personnes aveugles ou malvoyantes. Lorsque des cas de grands volumes se présentent (halls de grande taille, par exemple) ainsi que dans des bâtiments comportant des circulations longues et/ou multiples, il est très fortement recommandé d'appliquer les dispositions sur le repérage et le guidage prévues pour les cheminements extérieurs"). Une personne mal ou non voyante peut être amenée à circuler seule dans un tel espace (si elle rejoint un conducteur à sa voiture, par exemple), ce qui peut y justifier les exigences de guidage.

 

 

QR 53 - Stationnement / boxes

Quelles règles respecter pour créer une place adaptée dans un emplacement de stationnement double?

Réponse :

Il faut noter que : Un box offrant deux places de stationnement ne peut être attribué qu'à un seul occupant (un seul logement). Les places de stationnement réservées aux personnes handicapées doivent être adaptées d'emblée. Si une place adaptée est réalisée dans un boxe double : 1. si les places sont en long : nécessairement la place adaptée de 3,30 m X 5,00 m sera la place la plus proche de l'accès véhicule 2. si les places sont côte à côte les contraintes dimensionnelles de la place adaptée conduisent à réaliser un box d'au moins 3,30 m + 2,50 m = 5,80 m de large afin de toujours ménager un espace de 0,80m sur un des cotés de la place adaptée. 3. Quelle que soit la configuration du box, il faut aussi prévoir la sortie d'une personne en fauteuil roulant (application de la règle empirique L1 + L2 > 2 m) ainsi que la manœuvre de la porte du box depuis un fauteuil (confère exigences "portes" puisqu'il s'agit, dans le cas des box adaptés, d'une porte située sur le cheminement d'accès à la place de stationnement) ; ceci concerne notamment l'effort de manœuvre de porte (relever, abaisser) qui doit être inférieur ou égal à 50 N. Enfin un box double "sur-dimensionné" ne permettra de comptabiliser qu'une seul place adaptée au titre de l'exigence d'accessibilité concernant le nombre de places adaptées. Remarque: il est recommandé de répartir les places adaptées

 

QR 54 - Portes des box

L'article 8 précise que: "Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites" 

Cette obligation s'applique-t-elle à toutes les portes de garage?

Réponse :

Non, l'article 8 ne traite pas des portes de garages. Seules les portes des box et des garages adaptés doivent être rendues accessibles; dans ce cas ces portes doivent : * pouvoir être manœuvrées par une personne en fauteuil roulant : l'effort doit être < 50N * avoir un dispositif de manœuvre accessible : hauteur, forme et couleur. 

QR 55 - Communication visiteur/occupant

L'article précise que "Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs." Un maître d'ouvrage peut-il choisir d'installer un portier muni d'un simple système de sonnette ?

Réponse :

Pour permettre l’accès au bâtiment, la réglementation n'impose pas le choix du dispositif de communication entre visiteur et occupant. Cependant, s'il est choisi d'installer un interphone, alors elle impose que cet équipement soit doublé d'un visiophone afin de ne pas créer de discrimination. Un maître d'ouvrage peut choisir d'installer un portier avec un simple système de "sonnerie". Si, lorsque le visiteur actionne la sonnette , un signal sonore l’informe de son bon fonctionnement, alors ce signal sonore doit être doublé par un signal visuel. Dans tous les cas, à l'entrée du bâtiment, il faut permettre le repérage du bouton de sonnerie par les personnes déficientes visuelles.

 

QR 56 - Visiophonie

L'article précise que "Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs." Un maître d'ouvrage a-t-il l'obligation d'équiper dès la livraison les appartements d'un système de visiophonie ?

Réponse :

Les textes réglementaires ont pour objet de définir les caractéristiques des systèmes de communication entre occupants et visiteurs, et non d'imposer leur mise en place. Celle-ci dépendra du choix du maître d'ouvrage du bâtiment. Il convient d'opérer une nette distinction entre les équipements exigés à la livraison du bâtiment et ceux qui restent à la charge de l’acquéreur, et relèvent donc de son libre choix. Dans tous les cas, l'exigence de « visualiser [des] visiteurs » imposée par l'arrêté du 1er août 2006 se traduit par la présence d'une caméra sur la platine de rue (c'est à dire le dispositif installé en pied d'immeuble, à usage du visiteur), et d'un système permettant d'acheminer l’image du visiteur à l’intérieur de chacun des logements, vers les appareils installés à l'origine ou installés par les occupants (téléphone ou moniteur de télévision). De plus, les exigences fixées par le texte réglementaire cité ci-dessus portent sur les dispositifs installés à l’intérieur des logements uniquement dans le cas où ceux-ci sont présents à la livraison. Dans ce cas, ceux-ci doivent comporter un écran et un combiné équipé d'une boucle magnétique permettant l'amplification du son par une prothèse auditive. En revanche, lorsqu'une solution téléphonique est adoptée par un promoteur, les appareils choisis et utilisés par les occupants, appareils qui ne sauraient être considérés comme faisant partie du cadre bâti, ne sont pas concernés par le texte réglementaire visé. Ainsi, l’occupant peut utiliser l'appareil de son choix, possédant les fonctionnalités adaptées à ses besoins particuliers : appareil fixe ou mobile, fonction "vibreur", écran permettant de visualiser ses visiteurs, "boucle magnétique", etc. Les points à vérifier par la personne en charge du contrôle lorsque celle-ci doit établir l’attestation de respect des règles d’accessibilité aux personnes handicapées, à savoir : « Interphones permettant à un occupant de visualiser un visiteur » et « Interphones munis de boucle magnétique », ne sont contrôlés que dans le cas où le maître d'ouvrage a fait le choix d'en équiper les logements dès la construction. Dans le cas contraire, le contrôle se bornera à vérifier la partie "visiteur" du système (en pied d'immeuble) et la liaison de celle-ci à chacun des logements. 

QR 57 - Occupation d'un hall / Escaliers collectifs ou individuels

La réglementation impose l’accessibilité du hall mais quelle position faut-il avoir dans le cas d’un bâtiment à R+3 sans ascenseur, desservi par un escalier extérieur donnant sur la voie publique ou sur un espace extérieur privatif - donc sans hall véritable ?

Réponse :

L'article 4 de l'arrêté emploie les termes "accès" ou "accès principal" ou "entrées principales" au/du bâtiment. Le début de l'article est ainsi rédigé : " Le niveau d’accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible". Lorsque l’affichage du nom des occupants et l’installation de boîtes aux lettres sont prévues, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d’accès principal au bâtiment." . La logique réglementaire est donc de dire, que quelle que soit la configuration architecturale du bâtiment, le niveau rez-de-chaussée doit être accessible.

 

QR 58 - Escalier hélicoïdal/Mesure de giron

Où mesure t-on le giron de 28 cm ?

Réponse :

La circulaire apporte la précision suivante : "[…] la largeur minimale de giron […] sera mesurée à 0,50 m du mur extérieur. Cette exigence n'est qu'un minimum et ne se substitue pas aux règles de l'art ou aux règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes." Par extension, en cas d’absence de mur extérieur, la largeur du giron se mesurera à 0,50 m du garde corps. La règle de dimensionnement la plus contraignante (accessibilité ou sécurité incendie) doit être retenue.

 

QR 59 - Hauteur d'échappée

Quelle est l'exigence de la hauteur d’échappée dans les escaliers ? Faut-il se caler sur la valeur de 2,20 m définie pour les cheminements extérieurs et les circulations horizontales intérieures ?

Réponse :

Il faut noter que : 1. Dicobat donne comme valeur minimale pour un usage normal de l'escalier la valeur de 2,00 m entre le dessus du nez d'une marche et le rampant ou le plafond situé à l'aplomb. 2. En sécurité incendie, le classeur "Sécurité Incendie, SOCOTEC/GRANDJEAN", édition du Moniteur, apporte le commentaire suivant, à l'article CO 50 : "la hauteur de l'échappée doit être de 2 m au minimum et si possible atteindre 2,20 m." 3. En accessibilité : * L'article 5 de l'arrêté tolère un passage libre sous les obstacles en hauteur réduit à 2 m dans les parcs de stationnement et pour les accès aux caves * les articles traitant des circulations verticales ne font pas référence aux exigences du cheminement extérieur. En conséquence, pour les bâtiments d'habitation et pour les ERP, une hauteur minimale d'échappée de 2,00 m s’impose.

 

QR 60 - Escaliers hélicoïdaux / mains courantes

L’article 7 impose, dans les escaliers des parties communes, une main courante de chaque côté de l’escalier. Selon la circulaire, le giron de 28 cm se mesure à 50 cm du mur extérieur. La main courante sur le fût est-elle obligatoire étant donné que naturellement, c’est la main courante côté mur qui sera utilisée par la personne handicapée ?

Réponse :

Oui la main courante est obligatoire de chaque côté. En effet, un escalier est un lieu de passage dans lequel les usagers peuvent être amenés à se croiser: un usager sera alors nécessairement du côté du fût central. De même, une personne handicapée peut n'avoir l'usage que d'un bras.

 

QR 61 - Espace devant la porte des ascenseurs

Faut-il imposer un espace de manœuvre de porte ou un espace d’usage pour équipement (0,80 m X 1,30 m) devant la porte d'un ascenseur ?

Réponse :

Dans les constructions neuves, les portes des ascenseurs sont à effacement et à ouverture automatique : l’espace de manœuvre de porte (largeur de la circulation x 1,70 m ou 2,20 m) n’est donc pas obligatoire. 

Les difficultés restantes sont :

  • d'une part, l'atteinte des commandes situées sur le palier : un espace d'usage de 1,30 m * 0,80 m est donc nécessaire. A noter également que la norme 81-70, dont le respect est imposé par le texte, exige une distance de 0,50 m entre les commandes et les angles rentrants ou les obstacles ;

  • d’autre part, l’accessibilité de la cabine d’ascenseur avec la régle L1 + L2 > 2,00 m ( L1 = largeur du couloir, L2 = largeur de la porte).

A noter également que la norme 81-70 dont le respect est imposé par le texte exige une distance de 0,50 m entre les commandes et les angles rentrants ou les obstacles.

 

QR 64 - Portes palières logement / seuil acoustique

A quelles conditions, un "seuil acoustique" de porte palière de logement, peut-il satisfaire aux exigences d'accessibilité ?

Réponse :

Le dispositif de "seuil acoustique" constitue un ressaut qui doit respecter les exigences définies à l'article 8, II, 1° à savoir : "la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm". Toutefois par analogie avec ce qui est écrit à l'article 2, II, 2°, cette hauteur peut-être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33%.

 

 

QR 65 - Sorties de secours

L'article 8 précise que: "Toutes les portes situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites"

Cette obligation s'applique t elle aux sorties de secours?

Réponse :

Non, les sorties de secours, ne correspondent pas à un usage normal du bâtiment. Il n'est donc pas obligatoire de leur appliquer les règles d'accessibilité. Pour les sorties utilisées uniquement dans le cadre des sorties de secours, seules les règles de sécurité sont a appliquer. Il appartient au concepteur et à l’exploitant de désigner les sorties considérées "d’usage normal" et celles interdites au public sauf en cas de nécessité d'évacuation. 

QR 66 - SAS donnant uniquement sur escalier

L’article 8 précise les espaces de manœuvre des portes des sas. Il est également précisé que les espaces de manoeuvre de porte ne sont pas nécessaires pour des portes ouvrant uniquement sur des escaliers. L’article 5 renvoyant à l’article 2 affirme également cette restriction.

 

Peut-on appliquer le même raisonnement pour les portes d'un sas donnant uniquement sur un escalier ?

Réponse :

Oui, l'espace de manœuvre de porte défini en annexe de l'arrêté concerne les personnes en fauteuil roulant. Ces dimensions ne s'imposent pas là où des personnes en fauteuil roulant n'ont pas de raison d'aller.

 

QR 67 - Sonnettes de portes palières

Quelles sont les exigences de positionnement pour les sonnettes de portes palières ?

Réponse :

La sonnette est un dispositif de commande et de service qui doit donc répondre aux exigences de l'article 9 (positionnement à 40cm d'un angle rentrant, hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 et ceci au droit d'un espace d'usage,...). Or, la règle des 40 cm implique dans certaines configurations un positionnement inadapté voir impossible de la sonnette à proximité de la porte palière. Ainsi, dans ces configurations particulières uniquement et dans le cas où un équipement accessible permet au visiteur de s'annoncer (ex : visiophone en pied d'immeuble,...), il n'y a pas forcément nécessité de doubler ce dispositif par l'implantation d'une sonnette accessible à l'entrée des logements. En effet, dans cette configuration, le visiteur sera « attendu » par l'occupant et l'usage de la sonnette sera « accessoire ».

 

QR 68 - Dispositifs extérieurs

A quelles exigences doivent répondre les dispositifs de commande concernant l'usage d'un logement et situés à l’extérieur du logement (coupure d’eau par exemple) ?

Réponse :

L'article 9 traite des dispositifs de commande situés dans les parties communes. Par ailleurs, l'article 11, qui traite de l'intérieur des logements, précise que les dispositifs d'arrêt d'urgence font partie des dispositifs de commande. Ainsi, y compris dans les parties communes, les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être : * situés à 40 cm d'un angle rentrant ; * situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ; * manœuvrables en position "debout" comme en position "assis".

 

QR 69 - Caves dans les bâtiments sans ascenseur

Dans un bâtiment sans ascenseur et ne comportant pas de logements au rez-de-chaussée, donc sans logements adaptés, les caves (les caves sont situées en sous-sol, les celliers sont situés en étages ou en rez-de-chaussée) doivent-elles être rendues accessibles?

Réponse :

- L'article R 111-5 du CCH conditionne l'obligation d'ascenseur. Par ailleurs, l'article 5 de l'arrêté du 1er août 2006 (BHC) expose : "Les occupants handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux collectifs, ainsi qu'aux caves et celliers, qui sont situés à un niveau nécessairement desservi par un cheminement accessible." Plusieurs cas peuvent alors se présenter : 1- Pas d'ascenseur et aucun logement n'est situé au rez-de-chaussée : un tel bâtiment ne permet pas d'accueillir des occupants en fauteuil roulant autonomes : les caves n'ont pas l'obligation d'être rendues accessibles même s'il est souhaitable qu'elles le soient (une personnes souhaitant ranger son vélo ou sa poussette sera en situation de handicap et pourra trouver un intérêt évident à ce que sa cave soit accessible). 2- Le bâtiment n'est pas soumis à l'obligation d'ascenseur et comporte des logements situés en rez-de-chaussée : les caves ou celliers affectés à ces logements doivent êtres accessibles aux personnes handicapées 3- Le bâtiment est équipé d'un ascenseur : l'article 6 de l'arrêté précise : « lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement doivent être desservis ».

 

QR 70 - Caractéristiques d'accessibilité des caves

Qu’implique l'obligation d’accessibilité des caves aux personnes handicapées en ce qui concerne : l'atteinte et usage des poignées de portes, la largeur de circulation, l'espace de manœuvre de porte ?

Réponse :

Afin de répondre à l’exigence d’accessibilité des caves, il faut respecter : * une circulation commune d'une largeur de 1,20 m; * l’atteinte et l’usage : - des poignées de portes depuis les parties communes, - des dispositifs de commande situés dans les parties communes et à l'intérieur des caves ; * les espaces de manœuvre des portes d'accès aux caves.

 

QR 71 - Eclairage des cheminements extérieurs

Les dispositions relatives à l'éclairement des cheminements extérieurs (art 14 pour les ERP et article 10 pour les logements) s'appliquent-elles à l'ensemble des cheminements, y compris non accessibles ?

Réponse :

Ces deux arrêtés précisent un niveau d'éclairement obligatoire « du cheminement extérieur accessible ». Or l'article 2 définit cette notion : « un cheminement accessible doit permette d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain […] le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14 (arrêté ERP) / article 10 (arrêté BHC) ». Par conséquent, les dispositions relatives à l'éclairement des cheminements extérieurs ne s'imposent que pour le cheminement accessible défini comme tel par le maître d'ouvrage. Il est évident que ceci n'exempte pas d'une réflexion globale sur l'éclairage de l'ensemble des cheminements, notamment pour prendre en compte la problématique de la sécurité.

 

QR 72 - Eclairage des coursives et escaliers extérieurs

Lorsque des escaliers et des circulations communes sont extérieurs (distribution par coursive), faut-il imposer les niveaux d'éclairement du cheminement extérieur (20 lux) ou les exigences des circulations communes intérieures (150 lux pour les escaliers et 100 lux pour les coursives) ?

Réponse :

Les niveaux d'éclairement imposés pour les escaliers et circulations communes extérieurs des bâtiments d'habitation collectifs et des établissements recevant du public (type distribution par coursive) sont ceux du cheminement extérieur (20 lux). Il est important de rappeler que, comme spécifié aux articles 10 (BHC) et 14 (ERP), les zones à risques devront faire « l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée »

 

QR 73 - Eclairage des parcs de stationnement

Quels sont les parcs de stationnement concernés ?

Réponse :

L’éclairement moyen à maintenir de 50 lux est à respecter dans les circulations piétonnes des parcs de stationnement couverts uniquement. Les parkings extérieurs, quant à eux, doivent respecter la même exigence de 20 lux moyen à maintenir, que ce soit sur les places de stationnement elles-mêmes, ou bien sur les cheminements piétons de ces parkings. A noter qu’aucune exigence ne s’applique pour les box fermés.

 

QR 74 - Valeurs d'éclairement

A quoi correspondent ces valeurs d'éclairement ?

Réponse :

Par "valeur d'éclairement minimale mesurée au sol en tout point", il faut comprendre "niveau d’éclairement moyen horizontal à maintenir". Les points du maillage permettant le calcul de cette valeur moyenne horizontale sont mesurés au sol, y compris dans les circulations verticales. * Pour les cheminements extérieurs accessibles et les places de stationnement intérieur ou extérieur, on prendra un point tous les 2 à 3 m. * Dans les circulations en intérieur, on prendra un point tous les 50 cm, à partir de 25 cm du bord du cheminement.

 

QR 75 - Atteinte des dispositifs de commandes et poignées

Comment mesure t-on la hauteur à respecter pour les dispositifs de commande, les poignées de portes, de fenêtres, etc. (bas de l'interrupteur, distance à la poignée…) ?

Réponse :

Pour l'ensemble des dispositifs de commande (interrupteurs, manœuvre de fenêtre,...) c'est l'axe du dispositif de commande qui doit être situé entre 0,90 m et 1,30 m. Remarque : Pour un meilleur confort d'usage, la mesure à partir du bout de la poignée dans sa position la plus contraignante est recommandé. Pour plus de précision sur le sujet, vous pouvez consulter le guide intitulé « Accessibilité des dispositifs de manœuvre des fenêtres » co-édité par le ministère de l ‘écologie, du développement durable, des transports et du logement et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Disponible sur leur site Internet respectif. Par ailleurs, en ce qui concerne la porte d'entrée du logement, l'extrémité de la poignée devra en outre être située à 0,40 m au moins d'un angle rentrant.

 

QR 76 - Fenêtre de toit ou difficilement accessible

Qu'entend-on par "dispositif de manœuvre de fenêtre et système d'occultation" ? L’utilisation d’une canne pour une fenêtre de toit ou de cuisine et son store d’occultation intérieur peut-il, par exemple, être accepté ?

Réponse :

Si la fenêtre n'est accessible à une personne valide en position debout qu'à l'aide d'un escabeau ou d'une échelle (châssis dont la fonction est d'apporter de la lumière par exemple), il n'y a pas lieu de la rendre manœuvrable par une personne à mobilité réduite y compris en situation assis. En revanche, toutes les fenêtres conçues pour être manœuvrables par une personne debout ou à l'aide d'un dispositif de manœuvre manuel ou électrique doivent aussi être manœuvrables par une personne en fauteuil roulant. Remarque : Pour les fenêtres inaccessibles en position assis, l'objectif d'accessibilité peut être atteint en modifiant les menuiseries (par exemple abaisser ou rehausser le boîtier de commande). Une autre solution envisageable serait de mettre en place un dispositif additionnel (canne, cordon, ...), si ce dispositif permet la manœuvre en toute sécurité en position « debout » comme en position « assise ». Ce dernier peut être commun à plusieurs fenêtres d'un même logement mais au minimum un dispositif mobile additionnel devra être fourni d'origine par logement. Si les dispositifs additionnels sont différents entre les fenêtres et équipements (stores), un dispositif par type devra être fourni d'origine par logement.

QR 77 - Porte d'entrée des logements / espace de manoeuvre

Doit-on imposer l’espace de manœuvre devant la porte palière dans le cas de logements non situés en rez-de-chaussée et non desservis par ascenseur ?

Réponse :

Oui, cette exigence fait partie des caractéristiques de base du logement qui permettent d’offrir un minimum de confort d'usage pour tous.

 

QR 78 - Porte palière des logements / éloignement de la poignée

La distance de 40 cm entre la poignée de la porte palière et un angle rentrant ou un obstacle fait partie des caractéristiques de base des logements :

 

1. pour la porte palière, cette distance doit-elle être respectée à l’intérieur du logement? (tableau électrique gênant en général)

2. cette exigence se justifiant par l'encombrement du fauteuil roulant, dans les étages des bâtiments sans ascenseur, là où une personne en fauteuil roulant ne peut pas vivre, quelle autre raison permet alors de justifier cette distance ?

Réponse :

1. Oui, la distance d'éloignement de 40 cm entre la poignée de porte et un angle rentrant ou un obstacle doit être respectée, à l'intérieur du logement, pour la porte d'entrée. 2. Comme souvent le handicap révèle des situations gênantes pour tous. Celle-ci en fait partie et c'est donc pour des raisons de qualité d'usage "de base" qu'elle s'applique à tous les logements.

 

QR 79 - Portes / Espaces de manoeuvre

L'arrêté du 30 novembre 2007 a modifié celui du 1er août 2006 et en particulier le terme "circulation commune" définissant la largeur de l'espace de manœuvre des portes a été remplacé par le seul terme "circulation".

* Doit-on comprendre que cet espace de manœuvre, à l'intérieur des logements, peut n'avoir qu'une largeur de 0.90 m (mini pour une circulation de logement)?

* Peut-on admettre cette largeur de 0,90 m dans tous les cas, ou seulement si l'espace est dans le prolongement de la porte (et non pas perpendiculaire, auquel cas 1,20 m serait un minimum) ?

Réponse :

Deux cas de figure se présentent : * le cas d'une porte d'entrée située perpendiculairement à l'axe du couloir du logement conduira à un couloir de l'ordre de 1,20 m (porte de 0,90 m au moins + obligation d'un éloignement de la poignée de 0,40 m au moins de la paroi) ; * le cas de figure d'une porte d'entrée parallèle à l'axe du couloir pose le problème du changement de direction pour un fauteuil roulant et alors la règle empirique "L1 + L2 > ou = à 2,00 m" s'impose. Avec une porte de 0,90 m la largeur minimale du couloir doit donc être d'au moins 1,10 m. Dans un cas comme dans l’autre, la longueur du palier de manœuvre est celle qui figure dans l’annexe selon que l’on tire ou que l’on pousse la porte. 

QR 81 - Escalier intérieur des logements - mesure du giron

Dans le cas d’escalier hélicoïdaux, balancés ou même à quart tournant, intérieur au logement (d'au moins 0,80m de large) comment mesure-t-on le giron sachant que la valeur de giron de 24 cm ne s’obtient qu’à 41 cm du mur extérieur?

Réponse :

Pour les exigences d'accessibilité, du fait de l'appui nécessaire sur la main courante, la ligne de mesure du giron suit les parois extérieures de la cage d'escalier et non pas la ligne de foulée. La circulaire retient la notion de "côté le plus favorable" pour la mesure du giron, c'est donc entre la paroi extérieure et la ligne de foulée. Pour un escalier de 1,20 m de large on mesure le giron à 0,50 m du mur extérieur. Pour un escalier intérieur au logement de 0,80 m de large, on mesurera le giron à une distance de 0,35 m de la paroi extérieure. Cette valeur correspond à: * une demi-largeur de personne tenant la main courante (d'après document de référence du CNFLRH sur les caractéristiques dimensionnelles nécessaires pour les personnes handicapées) * + les 10 cm dus au débord de la main courante.

 

QR 82 – Escalier intérieur des logements – hauteur des nez de marche

La circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des bâtiments neufs énonce que « Dans le sens montant, le nez de marche ne doit pas créer d'obstacle aux personnes qui ont des difficultés de déambulation et dont les pieds s'écartent peu de la contre-marche. Afin d’éviter les risques que le pied "accroche", le débord ne doit pas excéder une dizaine de millimètres. »

Peut-on tolérer que ce débord puisse mesurer une vingtaine de millimètres lorsque la conception de l’escalier ne permet pas une réalisation à une dizaine de millimètre, en raison de problèmes de fragilité du nez de marche et de risque de rupture de ce dernier ?

Réponse :

Oui, et seulement dans ce cas de figure précis, on tolèrera un nez de marche d’une vingtaine de millimètres, à la condition impérative que ce dernier présente des bords arrondis ou chanfreinés, afin d’éviter tout risque d’accroche du pied. 

QR 83 - Escalier intérieur des logements – Prolongement de la main courante

Les escaliers situés à l’intérieur des logements doivent comporter une main courante devant se prolonger horizontalement de la longueur d’une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée, sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales.

 

Doit-on imposer ce prolongement dans les cas où la configuration intérieure du logement a pour conséquence de transformer l’avancée de main courante en obstacle, présentant un danger manifeste pour les occupants ?

Réponse :

Non, la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des bâtiments neufs précise que le prolongement de la main courante ne doit faire courir aucun danger aux usagers qui empruntent les circulations communes adjacentes, cela étant également valable pour les escaliers intérieurs des logements.

 

QR 85 - Cloison entre WC et salle d'eau

La cloison séparative entre le WC et la salle d'eau peut-elle empiéter sur le Φ 150 de la salle d'eau ?

Réponse :

Non. En effet, bien que les textes autorisent l'utilisation de l'espace libre de 0,8m x 1,3m du cabinet d'aisance à d'autres fins à la livraison, le parallèle avec le Φ 150 de la salle d'eau ne peut être fait : « la salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes ».

 

QR 86 - Poignées et serrures de portes / obstacles

Comment traite-t-on le problème des portes mises en oeuvre dans des murs épais (utilisation de procédés avec isolation incorporée par exemple) dans des constructions neuves et qui aboutissent à l'existence de renfoncements ?

 

L'exigence relative aux distances de 0,30 m et 0,40 m par rapport aux angles rentrants pour les serrures et poignées condamne-t-il ce principe constructif ?

Réponse :

Pour le fauteuil roulant type (figure 1) retenu par la réglementation, l'approche frontale d'une porte ne peut pas être prise en compte car pour la plupart des personnes en fauteuil roulant, la zone d'atteinte "bras tendu en avant" ne dépasse pas l'extrémité du gabarit d'encombrement du fauteuil type. En approche latérale, l'atteinte latérale est réduite dès lors qu'un obstacle se trouve à moins de 0,80 m de l'élément à manœuvrer, cette valeur correspond à la distance entre l'axe des épaules et l'extrémité du gabarit d'encombrement du FR.

 

QR 87 - Pièce de l'unité de vie / Hauteur libre sous rampant

Dans les pièces de l'unité de vie, les passages et les espaces libres imposés pour les personnes en fauteuil roulant peuvent-ils être situés sous des hauteurs inférieures à 1,80 m (par exemple l'espace libre autour d’un lit lorsqu’on a des plafonds rampants) ?

Réponse :

La surface habitable d'un logement correspond nécessairement à une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m (R. 111-2 du CCH). En conséquence les espaces de manœuvre nécessaires pour les personnes en fauteuil roulant doivent obligatoirement se situer dans la surface habitable du logement et donc sous une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m.

 

QR 88 - WC et prises électriques

Peut-on installer les prises électriques à l’extérieur des cabinets d’aisance à proximité de l’entrée, par analogie aux salles d’eau?

Réponse :

Il faut noter que : * L'article 11, 2° concerne les interrupteurs et que c'est à l'article 13, 3° qu'il est question de "prises de courant" ; * Aucune norme de sécurité électrique ne concerne le WC ; * Le WC étant par nature une pièce où l'on s'isole, il est difficilement concevable que l'interrupteur ne soit pas directement accessible lors de cet isolement. La prise de courant imposée à l'article 13 doit donc être à l'intérieur du WC. Cette prise est notamment destinée à recevoir un dispositif d'alarme ou de communication visuelle pour les personnes mal entendantes.

 

QR 89 - Bâtiment sans ascenseur / Duplex au rez-de-chaussée

Dans un bâtiment d'habitation sans obligation d'ascenseur, comportant, au niveau d'accès au bâtiment, un (des) logement(s) en duplex (implanté(s) entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, l'accès au(x) logement(s) peut-il être situé au niveau R + 1 ?

Réponse :

Non, le rez-de-chaussée de tout bâtiment d'habitation collectif doit être accessible et les logements qui s'y trouvent doivent être adaptés, ce qui interdit donc les duplex inversés à rez-de-chaussée dans un bâtiment sans ascenseur avec accès au logement niveau par le niveau R+1.

 

QR 90 - Logement sur plusieurs niveaux / Séjour aménagé en chambre

Quelles sont les dimensions à respecter pour assurer correctement la fonction de salle à manger dans le cas où le séjour assure aussi la fonction de chambre aménagée ?

Réponse :

A titre indicatif l'ex RCT HLM citait les valeurs minimales de surfaces cumulées séjour + chambre de 27 m2 jusqu'au T4 et de 29 m2 à partir du T5.

 

QR 91 - Dimensions et positions des lits

Peut-on envisager d’avoir un lit de moins de 1,40 m de large dans les logements foyer ou les résidences sociales ou universitaires, dans lesquels, du fait du mode de gestion, le mobilier est imposé et les chambres sont individuelles ?

Réponse :

Oui, par analogie avec les exigences ERP disposant de locaux d'hébergements qui précise que dans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m et qu'il peut être considéré accolé à une paroi.

 

QR 95 - Accès extérieur/intérieur à une terrasse

Une terrasse présente deux accès, un par l'extérieur du logement (via la porte d'entrée par exemple), un autre par l'intérieur (par le salon par exemple).

Ce dernier doit-il nécessairement être un cheminement accessible ?

Réponse :

Oui, afin de permettre à tous, sans distinction, de profiter pleinement de ces espaces, l'accès doit pouvoir se faire depuis l'intérieur d'une pièce de l'unité de vie.

QR 96 - Accès aux balcons depuis les pièces de vie

L'article 14 dit que "tout balcon, terrasse ou loggia, …., doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie".

La circulaire précise que "l'exigence réglementaire ne porte que sur un seul accès depuis une pièce de vie (séjour et chambres)" :

* s'il existe un balcon pour la chambre et un balcon pour le salon (cas de balcons dissociés) que faut-il faire ?

* un balcon accessible uniquement depuis une chambre non adaptée doit-il être accessible aux personnes handicapées?

Réponse :

La réglementation précise bien " tout balcon" et non pas « un balcon par logement ». En conséquence : * s'il existe un balcon pour la chambre et un balcon pour le salon chacun de ces balcons doit être accessible ; * par contre s'il existe un balcon avec un accès unique par la cuisine, l'accessibilité du balcon n'est pas imposée. Une chambre non comprise dans l'unité de vie est tout de même une pièce de vie. Il est important de prévoir un accès à un balcon depuis toutes les chambres, sous peine de voir systématiquement la chambre de l'unité de vie dépourvue de balcon. 

QR 98 - Champ d'application de l'article 15

L'article 15 de l'arrêté « BHC neuf » du 1er aout 2006 relatif aux douches accessibles s'applique-t-il à tous les logements ou seulement aux logements en rez-de-chaussée, en étages desservis par ascenseur ou susceptibles de l'être ?

Réponse :

L'article 15 s'applique uniquement aux logements en rez-de-chaussée, en étages desservis par ascenseur ou susceptibles de l'être. En effet, dans le décret du 17 mai 2006, le paragraphe relatif aux modalités d'installation ultérieure d'une douche accessible est situé dans la partie traitant des logements en rez-de-chaussée, en étages desservis par ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure est prévue dès la construction (Sous-section 1 / art. R. 111-18-2 / 2).

 

QR 100 - Liste des logements à occupation temporaire

Existe-t-il une liste exhaustive des logements à occupation temporaire ou saisonnière?

Réponse :

Non, il n'existe pas de liste formelle "entérinée " par un arrêté. La circulaire donne quelques exemples.

 

 

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