I. - Les circulations et les portes des locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels doivent, dès la construction, offrir des caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder. Les équipements et les dispositifs de commande et de service situés dans les locaux collectifs doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. L'ensemble de ces éléments doivent répondre aux caractéristiques minimales définies au II ci-après.
II. - Les locaux collectifs doivent répondre aux dispositions suivantes :
A l’intérieur d’un local collectif, la largeur minimale des circulations doit être de 0,90 m.
Les portes d'accès et les portes intérieures doivent répondre aux exigences définies à l'article 22.
Les équipements et les dispositifs de commande et de service doivent répondre aux exigences définies à l'article 21.
Un dispositif d'éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant, d’assurer à l’intérieur des locaux collectifs une valeur d’éclairement mesurée au sol d’au moins 100 lux.
Lorsque la durée de fonctionnement du système d’éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive.
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