Article 1 - Généralités et définitions
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des articles R. 111-18-1, R. 111-18-2 (II) et R. 111-18-6 (III) du code de la construction et de l’habitation relatifs aux logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Sont concernés par le présent arrêté notamment :
- les logements des résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme ;
- les logements des résidences pour étudiants ;
- les logements des résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du présent code ;
- les logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l’exercice d’une activité à caractère saisonnier ou d’une activité temporaire d’une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale ;
- la partie habitation des logement-foyers dont la durée maximale de séjour est fixée dans le projet d’établissement tels que les hébergements à titre principal des jeunes travailleurs ou ceux dénommés « résidences sociales »
Article 7 - Application temporelle
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux constructions pour lesquelles les travaux n’ont pas débuté lors de son entrée en vigueur.