I- Usages attendus
Tout établissement disposant de locaux d’hébergement pour le public comporte des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à l’exception des établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
Lorsque ces chambres comportent une salle d’eau, celle-ci est aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle d’eau et s’il existe au moins une salle d’eau d’étage, celle-ci est aménagée et accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d’aisances, celui-ci est aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d’aisances, un cabinet d’aisances indépendant et accessible de ces chambres est aménagé à cet étage.
Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou mentale.
II. Caractéristiques minimales
II-1 -Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives à l’ensemble des chambres sont les suivantes :
Toutes les chambres répondent aux dispositions suivantes :
Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.
II-2. Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives aux chambres adaptées sont les suivantes :
Les établissements comportant des locaux d’hébergement pour le public, notamment les établissements d’hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres adaptées, répondant aux dispositions suivantes :
a) Nombre
Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant un handicap moteur, l’ensemble des chambres ou logements, salles d’eau, douches et cabinet d’aisance sont adaptés.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m :
Dans les établissements où les règles d’occupation ne prévoient qu’une personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.
Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage est situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif situées à l’étage comporte :
Le cabinet d’aisances intégré à la chambre ou l’un au moins des cabinets d’aisances à usage collectif situés à l’étage offre dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l’annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette.
Ce cabinet est équipé d’une barre d’appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement.
La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids.
Dans les établissements hôteliers et les établissements comportant des locaux d'hébergement existants, seules les portes permettant de desservir et d'accéder aux chambres adaptées et aux services collectifs ont une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Dans le cas où une porte située en amont du cheminement présente une largeur inférieure, la largeur minimale de passage utile de la porte de la chambre adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à celle de la porte située en amont, avec un minimum de 0,77 m.
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