Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions correspondant aux articles R.* 111-18 à R.* 111-18-2 et R.* 111-18-4 à R.* 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité aux personnes handicapées, notamment physiques, sensorielles, cognitives, mentales ou psychiques.
Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des bâtiments d’habitation neufs et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 15. Les bâtiments faisant l’objet de travaux de modification, d’extension ou de travaux de création d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment par changement de destination doivent également satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 16 dans les conditions définies aux articles R.* 111-18-8 à R.* 111-18-10 du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions des articles 11 à 16 ne s’appliquent pas aux logements destinés à une occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente mentionnés au II de l’article R.* 111-18-2 et à l’article R.* 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation.
Des solutions d’effet équivalent peuvent être mises en oeuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu’une solution d’effet équivalent est mise en oeuvre, le maître d’ouvrage transmet au représentant de l’Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d’accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s’ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l’Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l’article R.* 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l’Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d’accord, celui- ci est réputé acquis.
Les dispositions des articles 3 à 15 concernant les espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manoeuvre de porte et les espaces d’usage devant ou à l’aplomb des équipements ne s’appliquent pas:
Les locaux et équipements collectifs concernés par le présent arrêté sont uniquement ceux dont l’accès est autorisé aux occupants des logements.
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